Article 1 du Décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000
Article 2

Entrée en vigueur le 11 novembre 2000

Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Entrée en vigueur le 11 novembre 2000
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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Décisions33

1Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 1002514Annulation

[…] 335-005-01 […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret nº 2000-1093 du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » et qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La commission peut soit rejeter le recours, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2015, n° 1209235Rejet

[…] 335-005-01 […] — de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 25 novembre 2008, n° 0702185TRejet

[…] Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4º/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables… ; » ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : « Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter… les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1°/ à 6°/ du présent article. » ;

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