Article 4 du Décret n°2001-236 du 19 mars 2001
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 20 mars 2001

Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation mentionnée à l'article 13.
Entrée en vigueur le 20 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 mai 2005

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 2006, 04-50.121, Publié au bulletinCassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que M me X… soutenait qu'elle avait été maintenue « dans des conditions de garde à vue » beaucoup plus strictes que les conditions offertes par un centre de rétention, telles que prévues par l'article 4 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001, et qu'elle précisait que ce n'était qu'au moment de son arrivée au centre de rétention qu'elle avait pu contacter son avocat qui avait assuré sa défense devant le juge des libertés et de la détention, le premier président, qui ne s'est pas assuré que l'intéressée avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mise en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

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