Entrée en vigueur le 20 mars 2001
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'association mentionnée à l'article 5.
[…] Considérant que la décision de maintien d'un étranger dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en date du 19 mars 2013 vise l'arrêté du préfet d'Indre et Loire du 19 mars 2004 portant application dans le département d'Indre et Loire des articles 9 à 18 du décret n°2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ; que la régularité de cet arrêté n'est pas contestée ; que cet arrêté figure à la procédure et porte le visa du greffier du TGI de Versailles à la date du 23 mars 2013 à X ; que dès lors la décision en cause est régulière et le moyen doit être rejeté ;
Selon l'article 9 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001, alors en vigueur, l'arrêté préfectoral désignant des locaux, autres que les centres de rétention administrative, pouvant être ouverts de manière temporaire, dans lesquels l'étranger peut être placé en rétention, est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'association mentionnée à l'article 5 de ce texte. […]
[…] Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté litigieux n'avait pas été notifié aux personnes mentionnées au 2 e alinéa de l'article 9 du décret du 19 mars 2001 ; que l'arrêté attaqué, qui procède à la création d'un local de rétention, est illégal dès lors que la formalité substantielle de sa notification au procureur de la République et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'a pas été accomplie ; […] Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;