Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 février 2017

Commentaire1


Actualités du Droit · 6 mai 2016

Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 0602287

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'école nationale d'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2001-1386 du 31 décembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté interministériel du même jour fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2016, n° 1500431

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2008, n° 0702995

Rejet — 

[…] Vu le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'école nationale d'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 16 juin 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 26
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il est placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.
Article 2

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :

1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle continue des partenaires du service public pénitentiaire ;

2° La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;

4° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche ;

5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche.

Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux.