Article 14 du Décret n°2001-143 du 15 février 2001
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 17 février 2001

Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au a du II de l'article 7 et aux a et b du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée spécifient :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Entrée en vigueur le 17 février 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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