Article 12 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 3

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.
Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support numérique et dans un format normalisé : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées sur un reçu édité au moyen du téléservice prévu par le V de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral.
Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.
Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

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Décisions291


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 janvier 2021, n° 17/11145
Infirmation

[…] — Entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux nécessaires pour l'exécution de la présente décision par toutes voies légales dont notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'Huissier.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 1er septembre 2015, n° 14/02845
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dernières écritures notifiées le 12.02.2015 pour M. X Y et Madame Z A, qui demandent, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, avec capitalisation de l'article 1154 du Code civil et prononcé de l'exécution provisoire :

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  • Condamnation·
  • Code civil·
  • Rapport d'expertise·
  • Vendeur·
  • Application·
  • Garantie·
  • Procédure civile·
  • Eau usée·
  • Procédure

3Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 12 février 2014, n° 2013F00046

[…] dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par Monsieur D X, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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