Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 avril 2026 |
Commentaires • 141
Décisions • +500
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[…] Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicables aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 851 000 euros ; Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Infirmation partielle —
[…] ' Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification de décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la liquidation judiciaire de la SARL EARTA,
—
[…] Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier ; le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12 décembre 1999 {n°96/1080, tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Tous les nationaux français inscrits sur une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon participent à l'élection du Président de la République.
TITRE Ier
DECLARATIONS ET CANDIDATURES
Art. 2. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin.
Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :
1o Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;
2o Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.
Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
Art. 3. - Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
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