Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
1. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] Le décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 prévoit les règles disciplinaires qui s'appliquent aux avocats aux Conseils. 13. […] Cependant, en application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, créé par l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, […] Dans l'exercice de ses missions, « il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. » 14. […] notamment en matière disciplinaire, en application des dispositions du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 précité45. 73. […]
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