Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
La juridiction saisie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 13 ou à l'article 14 informe la personne poursuivie de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat aux conseils honoraire ou un avocat et de consulter son dossier.
Après avoir procédé à une instruction contradictoire écrite de l'affaire, la juridiction convoque la personne poursuivie devant la formation de jugement. Cette convocation comporte, à peine de nullité, s'ils ne lui ont pas été précédemment notifiés, le rapport d'instruction du premier syndic mentionné à l'article 11 et l'avis ou la décision de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables.
Après avoir procédé à une instruction contradictoire écrite de l'affaire, la juridiction convoque la personne poursuivie devant la formation de jugement. Cette convocation comporte, à peine de nullité, s'ils ne lui ont pas été précédemment notifiés, le rapport d'instruction du premier syndic mentionné à l'article 11 et l'avis ou la décision de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 2005, 04-11.747, InéditRejet
[…] Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817, et l'article 16 du décret du 11 janvier 2002 ; […]
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