Entrée en vigueur le 4 avril 2002
Toutefois, pour assurer des fonctions qui ne sont pas prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret, l'établissement peut recruter des agents par contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.
Dans le cadre de sa contribution à la formation à la recherche, l'établissement peut également recruter, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, des agents titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre équivalent. Le programme d'accueil de ces personnels fait chaque année l'objet d'un avis du conseil scientifique.
[…] Considérant que l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée dispose en son deuxième alinéa : « Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 : «Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, […] dans les conditions prévues au titre VIII du présent décret. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du même décret : «Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour répondre à un besoin précis, […]
[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 19 avril 2007 susvisé : « Par dérogation aux articles 7 et 8 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dans la limite des autorisations budgétaires de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, les agents en fonction à la date du 1 er avril 2007, recrutés en application du premier alinéa de l'article 30 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dont les fonctions correspondent à un besoin permanent de l'institut, peuvent, […]
[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 avril 2002 susvisé : Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, […] les agents en fonction à la date du 1 er avril 2007, recrutés en application du premier alinéa de l'article 30 du décret du 2 avril 2002 susvisé et dont les fonctions correspondent à un besoin permanent de l'institut, peuvent, […]