Article 31 du Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Les agents en contrat à durée déterminée sont rémunérés par référence à un indice de la grille de la catégorie correspondant au niveau des fonctions qu'ils occupent compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle.
Ils relèvent de la commission consultative paritaire de la filière à laquelle correspond l'emploi occupé.
Entrée en vigueur le 4 avril 2002

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