Entrée en vigueur le 15 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22
Les agents qui exercent les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent être engagés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, le contrat est établi pour une durée de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.
Cet engagement est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai de six mois dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Des agents de l'établissement appartenant à l'une des filières mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, en fonction de leurs aptitudes, être appelés, par décision du président, à assurer ces fonctions.
[…] n'avait pas à indiquer les affectations possibles de l'agent concerné ; que la décision attaquée est prise en application des dispositions de l'article 36 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Inrap auquel renvoie précisément l'article 6 du contrat d'engagement à durée indéterminée du 19 septembre 2003 ; […] font l'objet de dispositions spéciales prévues au titre IX du présent décret » ; qu'aux termes de l'articles 33 du même décret : « Les agents qui exercent les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1 er du présent décret peuvent être engagés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée. […]
[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'INRAP : « Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 33 du présent décret, qui cessent d'exercer les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1 er du présent décret sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées » ;
[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret susvisé n° 2002-450 du 2 avril 2002 : « Les agents qui exercent des fonctions de direction … font l'objet de dispositions spéciales prévues au titre IX du présent décret » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 33 figurant dans le titre IX de ce décret : « Des agents de l'établissement appartenant à l'une des filières mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, en fonction de leurs aptitudes être appelés, […]