Article 34 du Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22

Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.


Ils perçoivent une rémunération, en fonction des caractéristiques du poste à occuper, dans les limites indiciaires fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.


Les agents ainsi nommés ou recrutés peuvent bénéficier, sur décision du président, d'un changement d'indice dans la limite du plafond indiciaire qui leur est applicable.

Entrée en vigueur le 15 août 2016

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00832, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'INRAP : " Une commission consultative paritaire est instituée au sein de l'établissement, auprès du directeur général, pour chacune des deux filières : administrative et scientifique et technique…. […] qu'aux termes de l'article 34 du titre IX du décret du 2 avril 2002 : « Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 0904387Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret susvisé n° 2002-450 du 2 avril 2002 : « Les agents qui exercent des fonctions de direction … font l'objet de dispositions spéciales prévues au titre IX du présent décret » ; […] qu'aux termes de l'article 34 figurant sous le même titre IX : « Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret. / Ils perçoivent une rémunération, […]

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