Entrée en vigueur le 4 avril 2002
Les salariés classés hors classe par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, n'exerçaient pas des fonctions définies au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, sont intégrés dans l'une des filières mentionnées à l'article 3 à un échelon leur assurant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé.
[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 2 avril 2002 : « Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, les salariés sous contrat à durée indéterminée de l'association pour les fouilles archéologiques nationales sont intégrés dans l'effectif de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des filières et catégories définies aux articles 3 et 4 du présent décret. […]
[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, modifié par le décret n° 2002-1099 du 28 août 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 susvisé : « A compter de la date fixée à l'article 35, […] Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16. » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 2002-450 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, […]