Article 39 du Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
Article 38
Article 40

Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Les salariés qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, exercent des fonctions correspondant à celles définies au dernier alinéa de l'article 1er sont maintenus dans leurs fonctions et bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public dans les conditions précisées au titre IX du présent décret. Ils ne sont pas astreints à la période d'essai prévue à l'article 33 du présent décret. Ils conservent la rémunération qui était la leur à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales.
Les salariés classés hors classe par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, n'exerçaient pas des fonctions définies au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, sont intégrés dans l'une des filières mentionnées à l'article 3 à un échelon leur assurant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé.
Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 0901601Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 2 avril 2002 : « Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, les salariés sous contrat à durée indéterminée de l'association pour les fouilles archéologiques nationales sont intégrés dans l'effectif de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des filières et catégories définies aux articles 3 et 4 du présent décret. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2011, n° 0901672Non-lieu à statuer

[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, modifié par le décret n° 2002-1099 du 28 août 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 susvisé : « A compter de la date fixée à l'article 35, […] Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16. » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 2002-450 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).