Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2. […] anormalement bas pour les prestations annexes qu'il pourrait être appelé à offrir sur des marchés ouverts à la concurrence ; […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions du IV de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 que le législateur a soumis le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive aux règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux. […] sont entachées d'illégalité. a) 1) A la différence des activités par lesquelles l'Etat d'une part prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde du patrimoine archéologique, d'autre part contrôle et évalue les opérations d'archéologie préventive, qui sont des missions de police administrative, […] Sur les moyens dirigés contre le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 :
[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive codifié à l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants (…) ». L'article 1 er du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 codifié à l'article R. 545-24 de ce code, a dénommé cet établissement public « Institut national de recherches archéologiques préventives ».
[…] 1°) de condamner, à titre principal, […] à lui payer une provision de 1 554 327, 20 euros en exécution de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 26 mai 2011 n° FNAP/PC/2011-01 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 : « L'établissement public créé par l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives… » ; […]
Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants […]. » L'article 1er du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 codifié à l'article R. 545-24 de ce code, a dénommé cet établissement public « Institut national de recherches archéologiques préventives ». 11. […] en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, […]
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