Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.
Le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles a modifié l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier de ce cadre d'emplois afin de tenir compte de l'évolution des missions des ATSEM. […] la durée légale du temps de travail est la même pour les ATSEM que celle des autres fonctionnaires territoriaux (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet), comme le précise le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] qu'elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n°79-587du 11 juillet 1979 et notamment de son article 3 ; qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, […] compte tenu de ses obligations quotidiennes de travail, et du cadre réglementaire qui lui est applicable, à savoir le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et notamment son article 4, ainsi que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et notamment son article 4, la retenue sur salaire concernant la journée du 14 mai ne peut correspondre à l'équivalent d'une journée de travail, […]
[…] Considérant que par un courrier du 1 er août 2013, reçu le 7 août suivant, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a demandé au maire du Tampon de lui communiquer une copie de la délibération du conseil municipal fixant les cycles de travail du service de la police municipale au sens de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ainsi qu'une copie du registre de sécurité du service de la police municipale prévu par les articles 3-1 et 4 du décret modifié n° 85-603 du 10 juin 1985 ; que du silence gardé sur cette demande pendant un mois est née une décision implicite de rejet ; que par un courrier du 23 septembre 2013, […]
[…] — les décisions critiquées méconnaissent les articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ainsi que l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et sont, par suite, entachées d'une erreur de droit dès lors que le cycle de travail des agents bénéficiant d'un temps partiel inférieur à 80% n'est pas défini par service ou par nature de fonction mais en fonction de leur quotité de travail à temps partiel ;