Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Prochaine modification : | 1 août 2026 |
Commentaires • 225
Décisions • +500
Rejet —
[…] aucun lien de causalité ne pouvait plus être établi entre la prétendue faute du SDIS et le préjudice allégué ; qu'à tout le moins, ce lien de causalité a disparu avec l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; […] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] Il soutient que le décret du 31 décembre 2001 n'a prévu de règles d'équivalence que pour des périodes de garde de 24 heures consécutives et non de 12 heures ; que les 12 heures consécutives passées par un sapeur-pompier professionnel à disposition du SDIS doivent être décomptées heure pour heure et que le SDIS des Landes, en ne rémunérant que 10 heures de travail effectif pour des gardes de 12 heures, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; […] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Réformation —
[…] – le temps de déplacement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge en tant qu'auxiliaire de vie est totalement consacré au trajet sans qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations et doit dès lors être considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 et aux stipulations de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ; […] – le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment ses articles 18 et 30 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
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