Article 6 du Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social territorial compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires4

1Question sur le report d'heures non effectuées par un agent hospitalier sur un cycle de travail lorsque son employeur lui a fixé des horaires ne lui permettant pas…
Hadi Habchi · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

C'est donc au niveau du cycle de travail que se calculent les congés, ou bien encore les heures supplémentaires : l'article 15 du décret précité ne dit pas autre chose. […] En vertu de l'article L. 611-3 du code de la fonction publique, […] apparaît particulièrement simple (« La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] Ce dispositif n'a cependant pas été repris pour les fonctionnaires hospitaliers, alors que les dispositions applicables à la fonction publique territoriale renvoient à celles de l'État (article 6 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001). […]

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2Temps de travail des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistiqueAccès limité
www.weka.fr · 24 mai 2018

3Fonction Publique Territoriale - Situation Des Fonctionnaires Territoriaux Relevant De La Filière Culturelle
M. Jean-Bernard Sempastous · Questions parlementaires · 13 mars 2018

De plus, aux termes de l'article 6 du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2011, n° 0902725Rejet

[…] — que le motif invoqué pour lui refuser ce paiement, une régularisation du temps de travail insuffisant mis en place en 2009, est illégal ; qu'en effet, le comité technique paritaire n'a été saisi ni pour la mise en place à compter du 1 er janvier 2009 du nouvel aménagement du temps de travail ni pour l'aménagement du temps de travail basé alors sur 35 heures hebdomadaires, en violation de l'article 6 du décret 2001/623 du 12 juillet 2001 ;

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Document parlementaire0

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