Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social territorial compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.
De plus, aux termes de l'article 6 du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, […]
Lire la suite…[…] — que le motif invoqué pour lui refuser ce paiement, une régularisation du temps de travail insuffisant mis en place en 2009, est illégal ; qu'en effet, le comité technique paritaire n'a été saisi ni pour la mise en place à compter du 1 er janvier 2009 du nouvel aménagement du temps de travail ni pour l'aménagement du temps de travail basé alors sur 35 heures hebdomadaires, en violation de l'article 6 du décret 2001/623 du 12 juillet 2001 ;
C'est donc au niveau du cycle de travail que se calculent les congés, ou bien encore les heures supplémentaires : l'article 15 du décret précité ne dit pas autre chose. […] En vertu de l'article L. 611-3 du code de la fonction publique, […] apparaît particulièrement simple (« La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] Ce dispositif n'a cependant pas été repris pour les fonctionnaires hospitaliers, alors que les dispositions applicables à la fonction publique territoriale renvoient à celles de l'État (article 6 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001). […]
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