Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat.
Toutefois, l'organe délibérant peut déterminer, en vertu de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une délibération peut prévoir qu'un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l'agent en astreinte. […] En outre, conformément à l'article 9 du même décret, l'organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, […]
Lire la suite…Pour la fonction publique territoriale, les astreintes sont prévues par les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Lire la suite…[…] par la commune de Maisons-Alfort au titre d'indemnité d'astreinte, alors que les obligations ainsi remplies relèvent des obligations décrites à l'article 9 du décret n° 2001-623 […] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0903820 en date du 1 er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Serge A la moitié de la rémunération de 8.126 heures supplémentaires et à lui verser l'indemnité de congés payés compensatoires correspondante ; 2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que le refus d'indemniser M. A était fondé ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, sous le n° 11MA03365, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice, par la
[…] Il soutient qu'il a parfois été contraint de se trouver sur son lieu de travail habituel, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ; que ces heures de présence ont été rémunérées par la commune de Maisons-Alfort au titre d'indemnité d'astreinte, alors que les obligations ainsi remplies relèvent des obligations décrites à l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et à l'article 1-2° du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, dont la rémunération est régie par le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 et l'arrêté du 7 février 2002 pris pour son application ; que toutefois ces textes ne déterminent leur rémunération que lorsqu'elles sont accomplies les samedis, […]
Toutefois, l'organe délibérant peut déterminer, en vertu de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une délibération peut prévoir qu'un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l'agent en astreinte. […] En outre, conformément à l'article 9 du même décret, l'organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, […]
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