Article 1 du Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001
Article 2

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-818 du 19 juillet 2005 - art. 1 () JORF 21 juillet 2005

I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :
- les services centraux de l'Etat ;
- les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;
- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.
III. - Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.
Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :
- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;
- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.
L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 12 décembre 2010

NOTA


Décret 2005-818 2005-07-19 art. 1er : Aux articles 1er,2,3,4 et 9 du décret du 3 septembre 2001 susvisé, les mots : comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des différends ou litiges et les mots : comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges sont remplacés, respectivement, par les mentions suivantes : comité consultatif régional, interrégional ou interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges et comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2009, n° 0809408Rejet

[…] 1° en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à titre de provision , la somme de 167.605,95 € HT, majorée de la TVA au taux de 19,6%, assortie des intérêts moratoires à compter du 1 er août 2005, avec anatocisme, au titre de l'exécution financière du marché de travaux ; […] Vu le décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 février 2009, n° 0812415Rejet

[…] 1° en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à titre de provision , à titre principal, la somme de 88.522,90 € TTC, avec intérêts à compter du 13 avril 2006 et capitalisation des intérêts, et à titre subsidiaire, la somme de 42.583,58 € TTC, au titre de l'exécution financière du marché de travaux ; […] Vu le décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juin 2009, n° 0505188Rejet

[…] 39-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics: « I. – Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics. [… ] » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « I. – Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. […]

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