Article 3 du Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-818 du 19 juillet 2005 - art. 1 () JORF 21 juillet 2005

I. - Le président et le vice-président du comité national, ainsi que les présidents et les vice-présidents des comités régionaux ou interrégionaux proposés, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour des comptes, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.
Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents. Pour une même séance, les membres du comité assurant les fonctions de président et de vice-président ne peuvent appartenir au même corps.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l'article 2 et les représentants des établissements publics des collectivités territoriales ont un mandat limité à cinq ans et renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales ont un mandat limité à la durée de leurs fonctions électives.
Ces fonctionnaires et représentants sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des fonctionnaires sont arrêtées :
- pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;
- pour les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant ces comités ;
2° Les listes des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités à siéger dans les comités consultatifs régionaux et interrégionaux sont également arrêtées par le préfet auprès duquel est constitué le comité consultatif régional ou interrégional.
III. - Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives qui devront désigner deux représentants au titre des personnalités compétentes, à la demande du président du comité et pour chaque affaire, sont arrêtées :
- pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de l'économie ;
- pour les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant le comité régional ou interrégional.
IV. - Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 12 décembre 2010

NOTA


Décret 2005-818 2005-07-19 art. 1er : Aux articles 1er,2,3,4 et 9 du décret du 3 septembre 2001 susvisé, les mots : comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des différends ou litiges et les mots : comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges sont remplacés, respectivement, par les mentions suivantes : comité consultatif régional, interrégional ou interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges et comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges.

Commentaire1

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).