Article 6 du Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs désignés. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire en vue d'établir un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où la bonne instruction de l'affaire l'exigerait, le président peut autoriser le rapporteur à se déplacer.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 12 décembre 2010

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