Décret n°2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 avril 2002
Dernière modification : 22 mars 2015

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AdDen Avocats · 3 janvier 2017

cidTexte=JORFTEXT000033724174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803">Décret n° 2016-1915 du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France et transfert de ses droits et obligations à l'Etablissement public Grand Paris Aménagement

 

AdDen Avocats

cidTexte=JORFTEXT000033724174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803">Décret n° 2016-1915 du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France et transfert de ses droits et obligations à l'Etablissement public Grand Paris Aménagement Instrument au service du développement économique et social du territoire de la Plaine de France, l'Etablissement public d'aménagement (EPA) a été créé par le décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 2 , mettre fin à l'existence de l'EPA Plaine de France et prononce le transfert de tous ses biens, […]

 

Décisions2


1CADA, Avis du 6 octobre 2016, Grand Paris Aménagement, n° 20163786

— 

[…] La commission constate qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France : « Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France, un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ». […]

 

2CADA, Avis du 6 avril 2017, Grand Paris Aménagement, n° 20170765

— 

[…] La commission constate qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France : « Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France, un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ». […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287 du 13 avril 1999 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 28 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Saint-Denis le 2 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise le 24 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération Plaine commune le 21 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération du Val-de-France le 26 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil de la communauté de communes de Roissy - Portes de France le 10 juillet 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Arnouville-lès-Gonesse le 25 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Aubervilliers le 27 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois le 27 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal du Blanc-Mesnil le 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Bonneuil-en-France le 20 décembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal du Bourget le 28 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Drancy le 27 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Dugny le 24 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Ecouen le 27 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine le 19 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse le 27 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Gonesse le 28 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Goussainville le 5 juillet 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de La Courneuve le 27 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal du Thillay le 20 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de L'Ile-Saint-Denis le 28 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Louvres le 21 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Montmagny le 25 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine le 28 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Roissy-en-France le 26 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Saint-Denis le 28 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Saint-Ouen le 24 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Sarcelles le 16 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Sevran le 2 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Stains le 12 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Tremblay-en-France le 10 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villepinte le 10 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villetaneuse le 28 juin 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villiers-le-Bel le 28 septembre 2001 ;

Vu la lettre du 6 juin 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a sollicité l'avis du conseil municipal de Vaudherland ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France, un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cet établissement est créé pour une durée de quinze ans à compter de la date du présent décret. A l'issue de cette période, la dissolution sera prononcée par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de procéder à toute opération destinée à favoriser l'aménagement, la restructuration urbaine et le développement économique.
1° Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des autres aménageurs sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions qui pourront être passées avec ceux-ci en application de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme, cet établissement est notamment habilité à :
a) Réaliser les études nécessaires aux projets des territoires concernés entrant dans le cadre des missions de l'établissement ;
b) Coordonner ces projets ;
c) S'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y participer financièrement sous la forme de subventions aux maîtres d'ouvrage concernés.
2° L'établissement est également habilité à réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
A cet effet, l'établissement est habilité notamment à :
a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.
Article 3
L'établissement est administré par un conseil de trente-deux membres comportant deux collèges :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :
a) De l'urbanisme ;
b) Des transports ;
c) De l'aménagement du territoire ;
d) De l'économie ;
e) Du budget ;
f) Des collectivités locales ;
g) De l'éducation ;
h) De la ville.
2° Vingt-quatre membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;
b) Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
c) Le président du conseil départemental du Val-d'Oise ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
d) Sept représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
e) Un représentant du département de la Seine-Saint-Denis désigné par le conseil départemental ;
f) Un représentant du département du Val-d'Oise désigné par le conseil départemental ;
g) Trois représentants de la communauté d'agglomération de Plaine Commune désignés en son sein par le conseil communautaire ;
h) Deux représentants de la communauté d'agglomération Val de France désignés en son sein par le conseil communautaire ;
i) Deux représentants de la communauté de communes Roissy-Portes de France désignés en son sein par le conseil de la communauté de communes ;
j) Cinq membres désignés par l'assemblée spéciale prévue à l'article 4 ci-dessous.
Le préfet de la région Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.