Article 1 du Décret n°2001-992 du 25 octobre 2001
Article 2

Entrée en vigueur le 1 novembre 2001

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2001 est fixé à 20,17 %.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2001

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