Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-883 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au a de l'article 1er les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au b de l'article 1er les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article 1er, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
Lors de la création d'une ligue professionnelle et sous réserve des dispositions de l'article 7, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au a de l'article 1er les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au b de l'article 1er les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article 1er, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
Lors de la création d'une ligue professionnelle et sous réserve des dispositions de l'article 7, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.