Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalièreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 5 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions17


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2013, n° 1101825

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le code général des impôts ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2014, 13DA01972, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; […]

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2013, n° 1101666

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6143-7 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 72 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée en qualité de directeurs ou de directeurs adjoints.
Article 2
Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er sont chargés de la direction des établissements comptant au plus 250 lits, à l'exclusion des établissements publics de santé comportant des services de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte prévue aux articles L. 3212-1 à L. 3213-10 du code de la santé publique.
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement.
Article 3
Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les directeurs adjoints exercent leurs attributions dans les domaines gériatriques. Ils accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du directeur, chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés et dans le cadre des délégations qui leur sont confiées.