Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2007 |
Commentaires • 2
Décisions • 17
—
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 ;
Rejet —
[…] — que l'arrêté du 29 août 2007 a été pris en application de l'article 22 du décret n° 2001-1343 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il est impossible de laisser un emploi de directeur d'hôpital vacant pendant presque trois mois ; que le requérant ne conteste pas avoir quitté l'établissement à la date de la décision de nommer un directeur par intérim ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; […] que l'article 22 du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière désignait, à la date des impositions établies au titre des années 2003 à 2007, comme autorité investie du pouvoir de nomination, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6143-7 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 72 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement.
Les directeurs adjoints exercent leurs attributions dans les domaines gériatriques. Ils accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du directeur, chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés et dans le cadre des délégations qui leur sont confiées.