Article 3 du Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 7 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1293 du 4 décembre 2019 - art. 2

Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2019

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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 369268, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, notamment son article 93 ; Vu le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001, notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2001498Annulation

[…] selon l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». L'article 5 de ce même décret dispose que : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, […] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice : « Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, […]

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