Article 1 du Décret n°2002-200 du 14 février 2002
Article 2

Entrée en vigueur le 16 février 2002

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 du code rural sont supportées, conformément aux dispositions du présent décret, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural dont l'assuré relève au titre de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au titre de la présente assurance.
Entrée en vigueur le 16 février 2002
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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