Article 26 du Décret n°2002-200 du 14 février 2002
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 16 février 2002

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 49 du décret du 29 juin 1973 susvisé.
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;
Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
Entrée en vigueur le 16 février 2002
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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