Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2002 |
| Code visé : | Code de la consommation |
Commentaires • 57
Décisions • 350
Infirmation —
[…] Cependant, il est constant en droit que n'entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, l'erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige.
Infirmation partielle —
[…] d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement (1ère Civ., 24 octobre 2019, […] le calcul opéré par M. [J] est inexact, dès lors qu'il n'y a pas lieu de calculer les intérêts en divisant 30 par 366 jours et il ne démontre pas que n'a pas été respectée la règle applicable prévue par le c de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 2002, […]
Infirmation partielle —
[…] l'article L. 313-1 précité du code de la consommation dont les conditions d'application sont déterminées par l'article R. 313-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, il s'en déduit que l'erreur qui affecte le taux effectif global n'est susceptible d'entraîner la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts que si l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité';
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par les directives 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 et 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-3, L. 312-2, L. 313-1 et R. 313-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben