Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2020, n° 18/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°39
SB/KP
N° RG 18/03156 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSIE
X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03156 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSIE
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me A B, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES.
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Mme Y X a accepté un prêt immobilier proposé le 12 avril 2006 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou pour un montant principal de 146.000 € dont 137.200 € amortissables en 360 échéances mensuelles au taux de nominal de 4,40 % l’an, et 8.800 € amortissables au taux zéro en 48 échéances mensuelles après différé de remboursement de 216 mois.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2016, Mme X, se prévalant d’anomalies affectant le calcul du taux effectif global de ce prêt, a demandé qu’il fasse l’objet d’une négociation puis, faute de réponse positive du Crédit Agricole, a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers par acte du 22 février 2017 principalement aux fins de nullité de la stipulation d’intérêts contractuels et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance a constaté l’irrecevabilité comme prescrite de l’action de Mme Y X et l’a condamnée à verser au Crédit Agricole la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 octobre 2018.
******
Par dernières conclusions communiquées le 7 mai 2019, Mme Y X demande à la cour de :
Vu l’article 1907 du Code Civil ;
Vu les articles L.313-1 et L.313-2, R.313-1 et suivants (dans leur version applicable à l’espèce) du Code de la Consommation ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 25 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger recevable Mme Y X en ses demandes ;
— dire nul et de nul effet le calcul des intérêts conventionnels opéré sur la base d’une année de 360 jours figurant au prêt immobilier dit Pth Modulab Fixe n°61567945804, consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
— constater le caractère erroné du taux effectif global figurant au contrat de prêt n°61567945804, consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnelle ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme Y X la somme de 38.518,28 € correspondant à la différence entre les intérêts effectivement perçus au taux contractuel depuis l’origine et ce jusqu’au 10 janvier 2017 et les intérêts calculés au taux légal année après année pendant cette période ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à remettre à Mme Y X un nouveau tableau d’amortissement intégrant le taux légal annuellement puis semestriellement applicable ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt et ce pendant un mois ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à remettre semestriellement à Mme Y X un nouveau tableau d’amortissement intégrant le taux légal semestriellement applicable jusqu’au terme du contrat ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme Y X la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de la Consommation et qui seront recouvrés par Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 21 février 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens d’appel.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme X discute le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite et soutient le moyen tiré de ce que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 25 janvier 2017, date à laquelle la société Européenne d’Expertises et d’Analyses lui a remis une étude portant sur le prêt litigieux.
La cour observe que l’appelante tend, au principal, à la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt aux motifs d’une part que le taux effectif global n’a pas intégré les frais d’acte et les intérêts intercalaires antérieurs à la première échéance, d’autre part que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours ; Mme X se fonde à cet égard sur l’application des articles 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation.
Il est constant en droit -et non discuté en l’espèce- que cette action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en cas de mention d’un TEG erroné dans l’acte de prêt a pour effet de substituer l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel et se prescrit par cinq ans.
Il est également constant en droit que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, comme celui de l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ; il faut ici souligner que Mme X a contracté un prêt immobilier pour son intérêt personnel, de sorte qu’il convient d’apprécier in concreto à quelle date l’appelante était en mesure de déceler les irrégularités dont elle poursuit aujourd’hui la sanction.
L’examen de l’offre de prêt immobilier révèle que les deux premiers éléments, soutenus par l’appelante comme étant des irrégularités pour n’avoir pas été pris en compte dans le calcul du TEG, étaient décelables dès la conclusion du contrat, l’un en page trois du document dans le détail extrêmement précis des frais d’acte et de la détermination du TEG selon que ces frais y sont ou non intégrés, l’autre en première page du tableau d’amortissement annexé au prêt de 137.200 € et qui met en évidence le paiement, à la première échéance, des intérêts intercalaires.
Toutefois, aucun élément intrinsèque à cette offre de prêt ne pouvait permettre à Mme X de se convaincre de l’éventuelle computation des intérêts sur une année ramenée à 360 jours, dite 'année lombarde', au lieu des 365 jours de l’année civile. Ainsi, seul le document intitulé 'analyse financière’ et daté du 25 janvier 2017 a pu permettre à l’emprunteuse de connaître l’éventuelle irrégularité affectant le calcul des intérêts conventionnels.
Mme X a saisi le premier juge par acte du 22 février 2017 ; son action n’est donc pas prescrite et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Cependant, il est constant en droit que n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, l’erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige.
Or, à la supposer probante et pertinente, l’analyse produite par Mme X soutient que le taux effectif global applicable au prêt litigieux devrait être de 4,896 %, tandis que la banque l’a mentionné à 4,888 %, soit une différence de 0,008 %, donc inférieure à la précision de la décimale exigée par l’article R.313-1 du code de la consommation.
Dès lors, l’appelante sera déboutée de sa demande en nullité de la stipulation conventionnelle de l’intérêt et de la demande en paiement qui en est l’accessoire.
Enfin, il est conforme à l’équité de condamner Mme X à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000 € en indemnisation des frais irrépétibles de cette dernières.
L’appelante sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme Y X.
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare recevable l’action de Mme Y X en nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts.
Y ajoutant,
Déboute Mme Y X de ses demandes.
Condamne Mme Y X à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y X à payer les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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