Article 8 du Décret n°2002-811 du 3 mai 2002
Article 7
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2022-197 du 17 février 2022 - art. 1

Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

Les agents nommés en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

La titularisation, le détachement ou l'intégration dans un grade du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-197 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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