Article 15 du Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 8

Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).