Article 19-1 du Décret n°2002-811 du 3 mai 2002
Article 19
Article 20

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 113

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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