Entrée en vigueur le 1 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1093 du 30 juillet 2022 - art. 7
Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 4e échelon.
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
[…] — que plusieurs agents inscrits au tableau d'avancement ne remplissaient pas les conditions requises par l'article 14 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 pour être promus à la date de consultation de la commission administrative paritaire ; que la décision attaquée est à ce titre entachée d'une erreur de droit ;
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi : « Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels (…) peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements ». Tel n'est pas le cas du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, dont l'article 14 dispose que : " L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, […]
[…] 6. Aux termes de l'article 14 du décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, " L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :