Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 août 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2025 |
Commentaires • 6
Décisions • 93
Annulation —
[…] – les décisions méconnaissent l'article 12 bis du décret n° 2003-770 en refusant de prendre en compte pour l'avancement d'échelon la période de stage de quinze mois effectuée en qualité d'inspecteur élève du travail en plus de l'ancienneté reprise au titre de son expérience professionnelle ; […] – le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; […] Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
Annulation —
[…] que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée; qu'en se bornant à proposer la réintégration de l'intéressée dans son corps d'origine, le jury a tiré la seule conséquence possible de l'article 8 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté du 28 juin 2000 devra être écarté dès lors que le jury a pris en compte les seuls critères autorisés soit l'appréciation du chef de service, […] que l'appréciation du jury de l'aptitude de Mme à remplir les fonctions d'inspecteur du travail est fondée sur l'évaluation de la période de formation professionnelle, conformément à l'article 8-IV du décret du 20 août 2003 et de sa capacité, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail n° 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 21 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 27 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
- CHARTRES MIROITERIE
- MIROITERIE PERUCCA SAS
- Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2024, n° 2203236
- Tribunal administratif de Besançon, 22 septembre 2023, n° 2301816
- AMADEUS ART COMPANY
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 21 février 2025, n° 22/09911
- BANQUE CIC EST
- EGI AQUITAINE
- EXPRESSO COURSES
- Entreprises SAINT REGIS DU COIN (42660)
- ALINEA HI TEC (CLERMONT-FERRAND, 391001864)
- Article 802 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 8 octobre 2024, n° 23/09338
- LE P'TY PAPATISSIER (824151039)
- DISRUPT GROUND ASSISTANCE (TREMBLAY-EN-FRANCE, 827952961)
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 novembre 2023, n° 22-21.224
- FRANCE BOISSONS SUD-EST (BOUC-BEL-AIR, 318506623)
- PAULEN (MARSEILLE 8, 824949507)
- MINE DE RIEN (SIX-FOURS-LES-PLAGES, 809996382)
- Article L119-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2406246
- AVENIR PREVOYANCE ET PATRIMOINE (LYON, 848561684)
- Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01596
- MENUISERIE BRETONNE (BREST, 306966516)