Article 15 du Décret n°2003-770 du 20 août 2003
Article 14-1
Article 16

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 154

Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022, n° 2214634Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle était censée commencer sa formation pour intégrer le corps des inspecteurs du travail à compter du 1er octobre 2022 et que cette formation, prévue par l'article 15 du décret n°2003-770 du 20 août 2003, est obligatoire pour effectuer son détachement ; il lui a été indiqué qu'il lui sera possible d'intégrer cette formation en cours de cursus si les arrêtés sont signés rapidement ;

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