Entrée en vigueur le 22 août 2007
Modifié par : Décret n°2007-1248 du 20 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007
Le montant moyen de cette première part est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade et de l'affectation de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8.
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de leur manière de servir.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, susvisé : La première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1 er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. (…) ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, susvisé : La première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1 er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. (…) ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, susvisé : La première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1 er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. (…) ; […]