Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2015 |
Commentaires • 2
Décisions • 60
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. […] La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ; 11. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (…) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; […] La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ; 11. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ; […] Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques ainsi qu'au corps des agents techniques du ministère de la défense et exerçant les fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Le montant moyen de cette première part est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade et de l'affectation de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8.
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de leur manière de servir.
Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures.
Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période d'exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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