Entrée en vigueur le 2 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 1
Après la procédure de choix de discipline, les internes, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'unité de formation et de recherche médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. / Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. […] qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Après la procédure de choix, les internes, rattachés à un centre hospitalier régional, […]
Aux termes de l'article 11 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004, relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, les internes relèvent, pour leur formation pédagogique, " de l'université de formation et de recherche médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle ". A ce jour, seule la première année d'enseignement étant dispensée en Guadeloupe, l'accueil d'internes par le centre hospitalier universitaire ne se trouve donc pas garanti eu égard par ailleurs aux modalités d'affectation des stagiaires.
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