Entrée en vigueur le 27 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 1
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article 22 du présent décret, délivré par les universités habilitées à cet effet.
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent décret, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 du présent décret et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.
[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] 5. Considérant que, jusqu'à l'année universitaire 2004-2005 incluse, les conditions d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et de soutenance de thèse en médecine étaient régies par l'article 14 du décret du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ; que, pour les années suivantes, elles ont été fixées par les articles 21 et suivants du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales puis codifiées aux articles R. 632-22 et suivants du code de l'éducation ;
[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 16 janvier 2004 : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités-praticien hospitalier et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. […]
[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des 1, 2 et 6 de l'article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, chaque Etat membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V de cette directive et reconnaît les titres de formation délivrés dans les autres Etats membres de l'Union ; que les articles 24, 25, […]