Décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2002
Dernière modification : 28 décembre 2002

Commentaires2


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Création - Congé De Soutien Familial. Perspectives
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 29 avril 2008

Par décret du 18 avril 2007, les salariés du privé peuvent bénéficier, suivant certaines conditions, d'un congé de 3 mois, […] le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans des circonstances plus graves, d'une durée maximale de trois mois, en application du décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 (il ouvre des droits à pension sur la période considérée) ; le congé de présence parentale (décret n° 2006-536 du 11

 

2Fonctionnaires Et Agents Publics - Création - Congé De Soutien Familial. Perspectives
M. Roustan Max · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Max Roustan attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 125 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et son décret d'application n° 2007-573 du 18 avril 2007, […] de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des […] Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être validé pour être pris en compte dans la pension du fonctionnaire en application du décret n ° 2002 - 1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2016, n° 1303457

Annulation — 

[…] — le décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 5, L. 61 et L. 63 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le 9° de son article 34 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment le 10° de son article 57 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment le 9° de son article 41 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 3 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 3 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,
Article 1
La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension prévues par l'article L. 61 du code des pensions et par l'article 3 du décret du 9 septembre 1965 susvisé dans les conditions prévues au présent décret.
Article 2
La retenue est calculée sur la base du traitement brut que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait bénéficié du congé.
Cette retenue fait l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net ordonnancé au profit de l'agent, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement du premier mois complet suivant la reprise d'activité.
Lorsque l'agent est radié des cadres avant le règlement de sa dette, ou à l'issue de son congé sans qu'il reprenne son activité, la somme restant due est précomptée sur les arrérages de sa pension dans la limite d'un cinquième de leur montant.
A tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer de cette dette par anticipation.
Article 3
La contribution due par l'employeur des fonctionnaires relevant du décret du 9 septembre 1965 susvisé est calculée sur la même base que la retenue mentionnée à l'article précédent.