Entrée en vigueur le 1 août 2004
Le contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ledit code.
[…] que l'Inrap n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2003 et le contrat du 2 avril 2004 auraient pour effet de conduire à l'application du décret du 16 juin 2002 et non au décret du 3 juin 2004 ; que l'article 46 de ce décret était notamment applicable ; […] que l'article 40 du décret du 3 juin 2004 précise enfin que c'est à l'opérateur d'établir le contrat sur la base du cahier des charges scientifique en précisant les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur ; […] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code du patrimoine : « Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. (…) » ; que l'article 3 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 susvisé prévoit que : « Pour l'application du présent décret, sont dénommées : /a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; […] sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. » ; qu'aux termes de l'article 40 du décret : « L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en oeuvre. […]
[…] termes de l'article 1er du décret du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives visé ci-dessus : « I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 2009 susvisée et pour lui permettre de faire face à des surcroîts exceptionnels d'activité, […] Ces contrats sont conclus pour l'une des activités énumérées ci-dessous et s'inscrivent dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventives faisant l'objet d'un contrat établi dans les conditions fixées à l'article 40 du décret du 3 juin 2004 susvisé. » L'article […]