Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'urbanisme |
Commentaires • 33
Décisions • 192
Annulation —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, alors en vigueur : « Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003, alors en vigueur : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […]
Annulation —
[…] — le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur la responsabilité sans faute de l'Etat dès lors que la préfecture de la région Midi-Pyrénées n'a pas régulièrement mis en oeuvre la procédure de pré-saisine prévue par le décret du 3 juin 2004 ; […] — le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-29 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans les cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions » ; que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne comporterait pas de volet archéologique préalable, applicables au seul stade de l'arrêté d'autorisation, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
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