Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2004
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'urbanisme

Commentaires26


M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 9 juillet 2019

La déclaration en préfecture pour des raisons archéologiques n'est requise que pour des travaux portant sur une surface supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur plus de 50 cm de profondeur, conformément aux dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (article 1 et article 4).

 

M. Jean Launay · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

Selon les dispositions du code du patrimoine, livre V, titre II, et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les fouilles archéologiques sont à la charge de l'aménageur. S'il est vrai que les textes prévoient l'éventualité d'une aide financière par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) sous forme de subvention ou de prise en charge, ces dispositifs sont néanmoins limités pour deux raisons.

 

Décisions186


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2016, n° 1106842

Rejet — 

[…] n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […]

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 août 2016, n° 1602468

Rejet — 

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tant en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'enquête publique, du non-respect du règlement départemental de voirie du 23 juin 2014, du non-respect du code général de la propriété des personnes publiques, et en ce que les travaux dont s'agit entrent dans le champ d'application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux « procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » ;

 

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 21 octobre 2022, n° 2000765

Rejet — 

[…] L'article R. 423-24 du même code dispose que : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois a) lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme () » et l'article R. 425-31 dudit code prévoit que : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;

Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 124
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
Article 2
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.