Décret n°2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2003
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 février et du 20 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les inspecteurs de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Les inspecteurs de l'enseignement agricole exercent leurs missions dans le cadre de l'inspection de l'enseignement agricole et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics fixées par les articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Leurs missions permanentes sont notamment les suivantes :


1° L'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspection des agents, pouvant revêtir, selon les cas, trois formes : le conseil, l'évaluation, le contrôle. Les domaines sur lesquels s'exerce l'inspection sont prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


2° L'expertise et l'appui en faveur des différents échelons de l'administration. Les domaines d'expertise et d'appui sont prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


3° La contribution à l'animation générale du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;


4° La participation à la formation initiale et continue des personnels du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article 2
Les inspecteurs de l'enseignement agricole sont recrutés et répartis dans les catégories suivantes :
1. Inspecteurs à compétence pédagogique, eux-mêmes répartis par spécialité ;
2. Inspecteurs des missions particulières de l'enseignement agricole ;
3. Inspecteurs à compétence administrative, juridique et financière ;
4. Inspecteurs à compétence générale.
Les rôles dévolus à chaque catégorie d'inspecteurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre II : Recrutement, classement et avancement.
Article 3
Les nominations dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sont prononcées après avis d'une commission de sélection, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction du domaine de compétence et, s'il y a lieu, de la spécialité, défini à l'article 2, pour lequel le recrutement est effectué. Cet arrêté précise également les modalités et les critères de la sélection.
La commission de sélection comprend au moins deux membres des inspections générales mentionnées par l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public autre que l'inspection générale de l'agriculture.