Article 12 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 2 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 2

I. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9, le ministre chargé des transports peut, après avoir mis le titulaire de la licence en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la licence.


Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations prévues à l'article 7 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut mettre en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.


II. - Le titulaire d'une licence doit présenter une nouvelle demande de licence :


a) En cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; il peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande à moins que le ministre chargé des transports, par décision motivée, ne s'y oppose pour des raisons de sécurité ;


b) Lorsqu'il a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, dans le cas de démarrage d'activité, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;


c) Lorsqu'il envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.


III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2016

Commentaire1

1Environnement, transports, énergie, logement, : très vaste mouvement de déconcentration du MTES au JO
blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 Articles 3et 4. […]

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