Entrée en vigueur le 23 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1
Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.
Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.
Les informations relatives aux capacités non utilisées et disponibles sont mises à la disposition de tous les candidats qui pourraient souhaiter faire usage de ces capacités.
Le gestionnaire d'infrastructure se prononce dans un délai aussi court que possible, inférieur à un mois, sur les demandes présentées en application du premier alinéa et inférieur à cinq jours ouvrables sur les demandes ponctuelles de sillons. L'absence de réponse dans ces délais vaut rejet de la demande.
Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, il peut faire application du cinquième alinéa de l'article 21.
[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; […] Le premier paragraphe de l'article 48 de la directive 2012/34/UE prévoit que « le gestionnaire de l'infrastructure répond, dans un délai aussi court que possible et, en tout cas, dans les cinq jours ouvrables, aux demandes ad hoc de sillons individuels ». L'article 23 du décret n° 2003-194, transposant la directive, dispose quant à lui que le gestionnaire d'infrastructure se prononce dans un délai « inférieur à cinq jours ouvrables sur les demandes ponctuelles de sillons ».
[…] SNCF Réseau fait valoir qu'en phase d'adaptation : (i) les candidats sont en mesure de comprendre les raisons des refus d'attribution de sillons au moyen des outils SIPH et SEE-TRAINS puisqu'ils sont informés des obstructions à la circulation ; (ii) en application de l'article 23 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 SNCF Réseau n'est pas tenue à une obligation d'apporter une réponse à une demande émise en phase d'adaptation ; (iii) et que la réalité opérationnelle oblige