Article 13 du Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Entrée en vigueur le 31 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1005 du 30 octobre 2023 - art. 1

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 :

Le présent décret s'applique aux allocations dues à compter du mois d'octobre 2023.

Pour les allocations dues à compter du mois d'octobre 2023, les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application 2° du I et des II et III de l'article 209 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée.

Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.

Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.

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