Article 11 du Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Entrée en vigueur le 31 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1005 du 30 octobre 2023 - art. 1

Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-2 du code du travail ou perçoit les indemnités prévues à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné aux articles L. 5422-20 ou L. 5524-3 du code du travail, après application le cas échéant du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 :

Le présent décret s'applique aux allocations dues à compter du mois d'octobre 2023.

Pour les allocations dues à compter du mois d'octobre 2023, les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application 2° du I et des II et III de l'article 209 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée.

Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.

Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).