Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-622 du 22 avril 2022 - art. 4
Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.
[…] Aux termes de l'article 12 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, […] par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. « Aux termes de l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : » La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. […]
[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police (…) Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires… qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « … les gardiens de la paix reconnus apte sont titularisés et placés au 1 er échelon de leur grade. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1 er échelon du corps. / Toutefois, […] les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « La durée du stage est d'un an ; […]